R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
23. Un régime de retraite qui a fait l’objet d’une modification pour y constituer un fonds de stabilisation comporte, à la date de prise d’effet de cette modification qui est dite «date de séparation de la caisse de retraite», 2 volets distincts:
1°  un volet antérieur relatif aux services effectués avant la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 2 de la présente section;
2°  un volet postérieur relatif aux services effectués à compter de la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 23.
En vig.: 2024-02-22
23. Un régime de retraite qui a fait l’objet d’une modification pour y constituer un fonds de stabilisation comporte, à la date de prise d’effet de cette modification qui est dite «date de séparation de la caisse de retraite», 2 volets distincts:
1°  un volet antérieur relatif aux services effectués avant la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 2 de la présente section;
2°  un volet postérieur relatif aux services effectués à compter de la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 23.